Compter les flux avec les caméras municipales

Des villes le font déjà. Deux ont été arrêtées par le juge en 2026. Ce qu'une commune peut faire, et ne pas faire, si elle veut mesurer le nombre de voitures, de vélos et de piétons à partir de ses caméras — sans lire les plaques, sans identifier personne, sans conserver de nouvelles images.

En une phrase

Brancher un logiciel de comptage sur les caméras de la ville n'est pas une mise à jour informatique : c'est un usage nouveau des images, que l'autorisation du préfet ne couvre pas, et qui ne tient debout que s'il ne produit rien d'autre que des chiffres anonymes. La CNIL admet cette voie depuis 2022. Aucun juge ne l'a jamais confirmée — et en 2026, le Conseil d'État puis la cour d'appel de Nantes ont bloqué à Nice et à Vannes l'analyse automatique des images de caméras municipales, dans les deux cas pour des usages de sécurité.

Le projet tel qu'il est envisagé à Moulins

Le logiciel d'analyse serait développé en interne, par l'équipe informatique de Moulins Communauté. Aucun éditeur extérieur, aucun hébergeur : le traitement tourne en local et aucune donnée ne quitte le réseau interne.

C'est une bonne nouvelle pour la solidité du dossier — on verra pourquoi en section 03 — mais il faut le dire tout de suite : cela ne change rien au problème juridique de fond. Les décisions de 2026 ne parlent pas de l'éditeur du logiciel, elles parlent de l'analyse automatique des images de vidéoprotection. Et un traitement qui reste sur le réseau de la collectivité reste un traitement de données personnelles. Interpr.

Sous conditions
Compter voitures, vélos, piétons
Rien en sortie que des totaux anonymes, aucune image conservée, aucune action déclenchée en direct.
Ne suffit pas
L'arrêté du préfet sur la vidéoprotection
Il autorise la caméra à filmer, pas le logiciel à analyser. Il faut un fondement à part — et signaler la modification du système.
Hors périmètre
Plaques, verbalisation, suivi d'un véhicule
Ce sont d'autres régimes juridiques, sans rapport avec la mesure des flux. Non traités ici — et à ne pas glisser dans le même marché.
Loi c'est écrit dans un texte en vigueur.
Juris. c'est ce qu'un tribunal a réellement jugé.
CNIL c'est la position de la CNIL. Elle fait autorité en pratique, sans être la loi.
Interpr. c'est une lecture de cette page. À confirmer avec le DPO et la préfecture.
01

Ce que des villes françaises ont réellement fait

La question n'est pas théorique : des communes comptent déjà leurs voitures, leurs vélos et leurs piétons à partir d'images. Une colonne compte plus que les autres, « quelle caméra ? » : brancher un logiciel sur les caméras de vidéoprotection déjà installées ne pose pas du tout les mêmes questions qu'installer un capteur fabriqué pour compter.

Seuls figurent ici des dispositifs appuyés sur une source vérifiable. Une absence de source n'est pas une preuve d'absence : d'autres communes ont pu faire de même sans le documenter.

Elles comptent déjà

CollectivitéCe qui est documentéQuelle caméra ?Source
Paris
page de la Ville
Un logiciel qui « capte tous les mouvements des piétons, des cyclistes et des voitures » et transforme les images en statistiques « au sein même du boîtier » : seules « des formes pour chaque usager et non des visages » apparaissent, et « les clients reçoivent alors uniquement les statistiques, en aucun cas les vidéos ». À lire pour ce que c'est : la Ville y présente une start-up primée, ce n'est pas le compte rendu d'un déploiement municipal. Les installations revendiquées, rue de Rivoli, ne sont décrites que par le fournisseur. « Branchée sur les caméras de vidéosurveillance déjà installées » — nature exacte non précisée. paris.fr [7]
Nice
annonce de juin 2022
32 caméras de circulation du centre de supervision urbain équipées d'un logiciel d'analyse : comptage des piétons, voitures, camions, deux-roues et trottinettes, statistiques pour la ZFE — mais aussi surveillance d'infractions. Usage mixte, connu par la presse seulement. Caméras municipales existantes. ActuIA [8]
Toulouse Métropole Comptage des piétons et des cyclistes sur une passerelle et sur de nouveaux aménagements cyclables. Capteur dédié, posé pour compter — pas une caméra de vidéoprotection. C'est le chemin le plus direct. Interpr. eco-compteur.com [9]

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Et deux villes se sont fait arrêter par le juge

Dans les deux cas, le logiciel servait à la sécurité, pas au comptage. Mais les motifs retenus visent l'analyse automatique des images d'un système de vidéoprotection — quelle qu'en soit la raison.

CollectivitéCe qui s'est passéQuelle caméra ?Source
Nice
janvier 2026
Le Conseil d'État confirme l'interdiction d'un autre dispositif de la même ville : repérage automatique, en direct, des véhicules en infraction devant les entrées d'écoles, avec alerte de la police municipale. Caméras de vidéoprotection. conseil-etat.fr [4]
Vannes
mars 2026
La délibération budgétaire de la ville est annulée en tant qu'elle finançait l'adaptation du réseau de caméras à des développements d'intelligence artificielle. La fiche interne de la commune précisait qu'ils « concernent notamment le comptage et l'identification de véhicules ». Caméras de vidéoprotection. juricaf [5]

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Le problème, en clair

D'un côté, des villes qui comptent déjà, sans qu'aucune décision publique ne vise ces comptages à ce jour. De l'autre, deux décisions de justice de 2026 qui interdisent d'analyser automatiquement les images des caméras de vidéoprotection, faute de texte l'autorisant. Le comptage tombe-t-il du bon côté ? C'est toute la question de cette page — et à ce jour, aucun juge n'y a répondu. Interpr.

02

Qui a son mot à dire, et qui dit quoi

Trois séries de règles se superposent, écrites à des époques différentes et pour des raisons différentes. Aucune n'a été pensée pour compter des vélos. D'où la confusion — et l'impression, fausse, qu'il suffirait d'ajouter un logiciel. Voici d'abord le résultat, usage par usage ; les explications suivent.

Ce qu'on veut faireStatutPourquoiSource
Compter les voitures, vélos, piétons ; en tirer des courbes par heure et par jour Sous conditions C'est la seule voie ouverte, celle du « traitement à finalité statistique ». Cela reste un traitement de données personnelles à part entière.[2] [3]
Se servir plus tard de ces chiffres pour décider d'un aménagement, d'une ZFE, d'un plan de circulation Possible La CNIL admet que ces statistiques puissent « constituer le fondement de décisions ultérieures » : la décision se prend sur des chiffres anonymes.[2]
Déclencher quelque chose en direct : une alerte, un panneau qui change, un feu qui s'adapte Exclu Dès qu'il y a une réaction immédiate, ce n'est plus seulement compter : il faudrait une loi qui l'autorise, elle n'existe pas.[2] [4]
Repérer automatiquement une infraction ou un comportement « anormal » Interdit C'est ce que le Conseil d'État a jugé illicite en janvier 2026, et ce que la CNIL qualifiait déjà d'« interdit en l'état du droit ».[3] [4]
Se contenter de l'arrêté du préfet déjà obtenu pour justifier l'analyse Insuffisant Cet arrêté autorise à filmer. Ni la CNIL ni le juge n'acceptent d'y lire une autorisation d'analyser.[2] [4] [5]

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Le RGPD : filmer des gens, c'est déjà traiter des données

Loi Une image où l'on voit des personnes est une donnée personnelle, et la faire passer dans un logiciel est un « traitement » au sens du règlement européen.[1] CNIL Le réflexe naturel — « on n'enregistre rien, donc ce n'est pas concerné » — ne marche pas :

« Même dans le cas où les images sont anonymisées, voire détruites, très rapidement après leur captation et analyse, ces opérations constituent un traitement de données à caractère personnel si les images contiennent des personnes. »CNIL, position sur les caméras « augmentées », juillet 2022, § 4.2 [2]

Le préfet : il autorise la caméra, pas le logiciel qu'on branche dessus

Loi Pour filmer la voie publique, une commune a besoin d'une autorisation du préfet, et seulement pour des motifs listés dans la loi. Bonne nouvelle : la « régulation des flux de transport » figure dans cette liste.[6]

CNIL Mauvaise nouvelle : ce texte « n'encadre que la licéité de la captation d'image ». Il ne dit rien de l'analyse par logiciel, et les caméras autorisées « ne sont pas de facto autorisées à utiliser des technologies de vidéo “augmentée”, y compris pour les finalités ayant permis leur implantation ». Autrement dit : avoir le droit de filmer un carrefour pour réguler le trafic ne donne pas le droit d'y faire tourner un compteur automatique.[2]

La CNIL : une porte étroite, celle des chiffres pour eux-mêmes

CNIL Un dispositif qui se borne à produire des comptages peut entrer dans la catégorie des traitements « à des fins statistiques ». L'intérêt est concret : il permet d'écarter le droit de s'opposer au traitement, impossible à organiser au milieu d'une rue. Les conditions à réunir sont détaillées en section 04. La règle générale, elle, tient en une ligne : hors des cas prévus par une loi spéciale, « l'utilisation de caméras augmentées est en principe interdit[e], sauf à avoir une finalité purement statistique ».[3]

Après avoir contrôlé huit communes, en décembre 2024, la CNIL a séparé trois usages : repérer automatiquement des infractions ou des événements « anormaux », « en principe interdits en l'état du droit » ; produire des statistiques, « par exemple en mesurant la fréquentation d'une zone en différentiant les usages (piétons, camions, vélos, trottinettes, etc.) », « autorisé[e], à condition d'informer suffisamment les usagers, ce qui n'était pas toujours le cas » ; rechercher dans les images sur réquisition de la justice, légal sous conditions.[3]

Le juge : en 2026, la ligne s'est durcie

Juris. Saisi au sujet de la commune de Nice, le Conseil d'État a jugé le 30 janvier 2026 que l'article qui permet de filmer la voie publique ne peut pas, « dans [son] silence », être lu comme autorisant des traitements algorithmiques analysant automatiquement ces images — et qu' « aucune autre disposition » ne les autorise.[4] En clair : la loi a prévu la caméra, elle n'a rien prévu pour le logiciel, et ce silence vaut interdiction.

La cour administrative d'appel de Nantes a repris cette phrase mot pour mot le 6 mars 2026 pour annuler la délibération de Vannes — alors même que le déploiement en cause restait « limité, expérimental » et proportionné.[5]

Interpr. Il ne faut pas pour autant tout ranger dans le même sac. Les deux affaires portaient sur de la sécurité : repérage de véhicules en infraction avec alerte de la police d'un côté, classement automatique des piétons de l'autre. Aucune ne juge le cas d'un comptage purement statistique. Mais la formule employée ne le met pas non plus à l'abri, et elle vise « les images collectées […] au moyen de tels systèmes », c'est-à-dire les caméras de vidéoprotection. C'est le point de tension de tout ce dossier.

03

Réutiliser les caméras existantes : ce que cela change

« Peut-on simplement ajouter un logiciel d'analyse aux caméras déjà installées ? » La question appelle deux réponses, qui ne viennent pas du même endroit.

Un logiciel en plus, c'est un traitement en plus

CNIL Ajouter une couche logicielle ne prolonge pas l'existant : cela « change la nature et la portée de la vidéo » et crée un dispositif distinct.[2] La commune doit donc lui donner son propre objectif (produire des statistiques de mobilité), sa propre justification juridique — en pratique l'exécution d'une mission d'intérêt public, adossée à ses compétences de voirie et de mobilité — et le documenter à part, comme un dispositif différent de la vidéoprotection.

L'arrêté du préfet doit quand même être relu

Loi Le texte ne régit pas le logiciel, mais il régit les images. Deux vérifications à faire :

  • Pour quoi l'arrêté autorise-t-il à filmer ? S'il ne vise que la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, s'en servir pour la mobilité change l'usage prévu. La « régulation des flux de transport » peut être demandée : elle est dans la liste.[6]
  • La modification a-t-elle été signalée ? Les arrêtés imposent de déclarer à l'avance toute modification substantielle du système. La cour de Nantes relève ainsi que l'arrêté du préfet du Morbihan du 14 octobre 2020 « précisait que les modifications substantielles du système devaient faire l'objet d'une simple déclaration préalable aux services de la préfecture ».[5]

Interpr. Greffer une analyse automatique sur un système autorisé est, selon toute vraisemblance, une modification substantielle. La déclaration ne coûte presque rien et lève une ambiguïté — sans valoir pour autant autorisation du dispositif lui-même.

Le risque, dit sans le minorer

Les deux décisions de 2026 rattachent l'illégalité à l'analyse automatique « des images collectées […] au moyen de tels systèmes » — c'est-à-dire au moyen des caméras de vidéoprotection. Le risque se concentre donc exactement sur l'hypothèse de la réutilisation, et il s'est déjà concrétisé deux fois.

Un signal plus ancien allait dans le même sens : dans un avis du 12 octobre 2021 resté non publié, dont un rapport du Sénat rend compte et que la CNIL cite en note, le Conseil d'État aurait estimé qu'« une base législative explicite est nécessaire pour encadrer le recours à l'intelligence artificielle sur des images issues de l'espace public, y compris sans utilisation de données biométriques ».[2] Juris. (avis non publié, rapporté)

Interpr. Une commune qui monte un comptage purement statistique peut soutenir qu'elle n'est pas dans le champ de ces décisions : son dispositif ne s'appuie pas sur le code de la sécurité intérieure, ne prend aucune décision sur personne, et relève du régime statistique reconnu par la CNIL. C'est une position défendable, appuyée sur l'autorité de contrôle — ce n'est pas une certitude.

Développer le logiciel en interne : ce que cela change, et ce que cela ne change pas

Interpr. Écrire soi-même le logiciel ne fait pas sortir du champ des arrêts de 2026 : ce qu'ils visent, c'est l'analyse automatique des images d'un système de vidéoprotection, quel qu'en soit l'auteur. En revanche, cela rend enfin démontrable ce qui n'était jusque-là que promis. La CNIL prévient qu'un dispositif de comptage « pourrait, assez simplement, permettre le suivi du parcours des personnes » et qu'il faut le verrouiller techniquement, pas seulement contractuellement. Avec un logiciel maison, la réponse n'est plus « le fournisseur s'y est engagé » mais « la fonction n'existe pas dans le code, le voici ». C'est l'argument le plus fort que la commune puisse porter dans son analyse d'impact, et devant la CNIL.

Trois points nouveaux apparaissent en revanche, et le premier est le plus sérieux :

  • Les images qui servent à mettre au point le logiciel. Entraîner ou affiner un modèle sur les flux des caméras de la ville, c'est constituer une réserve d'images conservées — exactement l'inverse de la garantie « aucune image conservée ». Même problème pour vérifier la précision du comptage, qui suppose de comparer à un relevé de référence. Traité en section 04.
  • Qui est responsable de quoi. Les caméras et l'arrêté préfectoral relèvent de la commune ; l'équipe qui développe et la compétence mobilité sont à Moulins Communauté. Il faut écrire noir sur blanc qui est responsable du traitement, et à quel titre l'autre intervient — coresponsable ou prestataire interne. L'étape 5 ne disparaît donc pas, elle change de forme. Interpr.
  • Un statut nouveau au regard du règlement européen sur l'IA. En développant, la collectivité devient fournisseur du système et plus seulement utilisateur. A priori sans conséquence lourde pour du comptage sans biométrie — mais c'est à vérifier, ce point n'est pas couvert par les sources citées ici. Interpr.

Enfin, un raisonnement à éviter : disposer de la compétence en interne rend la réutilisation des caméras moins coûteuse, pas plus nécessaire. Le test de la CNIL, ci-dessous, porte sur l'existence de moyens moins intrusifs — pas sur le budget. Interpr.

Regarder les alternatives n'est pas facultatif

CNIL Pour démontrer que le dispositif est nécessaire, il faut avoir examiné « l'existence ou non de moyens moins intrusifs permettant d'atteindre la finalité envisagée ». La CNIL cite elle-même les « capteurs infrarouges », les « capteurs de véhicules sur la chaussée » et les « détecteur[s] de présence ».[2] Si des boucles au sol ou des compteurs dédiés font le travail, réutiliser les caméras devient difficile à justifier.

Interpr. Un capteur posé pour la seule mesure des flux a un autre avantage : il échappe au débat ouvert par les arrêts de 2026, puisqu'il n'exploite pas les images d'un système de vidéoprotection. C'est la voie qu'a suivie Toulouse Métropole. À confirmer avec la préfecture : selon sa configuration, une caméra installée sur la voie publique peut elle-même relever du même texte.

Interpr. Les deux options se combinent, et c'est la position la plus solide : un logiciel développé par Moulins Communauté, mais tournant sur des capteurs posés pour compter plutôt que sur les caméras de vidéoprotection. On garde la maîtrise complète du code et on sort du débat ouvert par les arrêts de 2026, qui ne visent que les images issues d'un système de vidéoprotection.

04

Anonyme en sortie ne veut pas dire anonyme tout court

C'est le malentendu le plus répandu, et celui qui expose le plus une commune. « On ne lit pas les plaques, on n'identifie personne, on ne garde que des chiffres » décrit ce qui sort du dispositif. La réglementation, elle, regarde ce qui y entre.

Chaîne de traitement d'un dispositif de comptage La captation et l'analyse portent sur des données personnelles ; seule la statistique agrégée produite en sortie est anonyme. DONNÉES PERSONNELLES — RGPD APPLICABLE DONNÉE ANONYME Captation Analyse Effacement Statistique agrégée la caméra filme la rue détection, classification immédiat « 412 vélos entre 8 h et 9 h » frontière de l'anonymat
Tout ce qui se passe à gauche de la ligne relève des données personnelles, y compris l'analyse d'une image jamais enregistrée. Ne pas lire les plaques réduit le risque ; cela ne fait pas sortir du RGPD.

Les quatre conditions à réunir

CNIL Pour bénéficier du régime statistique — et donc pouvoir écarter le droit d'opposition, inapplicable dans la rue :[2]

  • le dispositif produit des chiffres pour eux-mêmes : son seul objet est de les calculer, de les afficher ou de les publier ;
  • il ne déclenche rien tout seul — pas d'alerte, pas de message affiché, pas de commande d'un équipement ;
  • ce qui en sort est agrégé et réellement anonyme ;
  • la protection de la vie privée est prévue dès la conception : statistiques anonymisées, images d'origine « effacées le plus rapidement possible ».

Interpr. Traduit en exigences que l'on peut vérifier : l'analyse se fait dans le boîtier au plus près de la caméra, aucune vidéo ne part chez le prestataire, rien de nouveau n'est enregistré, aucune description d'apparence n'est conservée, et les totaux sont assez larges pour qu'aucune ligne ne puisse désigner le passage d'une seule personne.

La mise en garde que la CNIL adresse précisément à ce type de dispositif

Un dispositif « initialement installé pour réaliser une analyse de la fréquentation d'un lieu (comptage des personnes […]) pourrait, assez simplement, permettre le suivi du parcours des personnes ».[2] Entre un comptage licite et une surveillance illicite, il n'y a parfois qu'un réglage : il doit être verrouillé par le contrat et par la technique, pas seulement promis.

Le point aveugle d'un développement interne : les images de mise au point

Tout ce qui précède décrit le dispositif en service. Or un logiciel se met au point, se teste et se corrige — et c'est là que les images s'accumulent : jeu d'entraînement du modèle, séquences gardées pour reproduire un bug, extraits annotés pour vérifier que le comptage est juste. Chacune de ces images est un enregistrement de personnes identifiables, et cette collecte-là est bien plus difficile à justifier que le comptage lui-même. Interpr.

Trois règles suffisent à fermer la porte : partir d'un modèle générique déjà entraîné, sans le réentraîner sur les images de la ville ; faire le comptage manuel de référence sur place, à l'écran, sans extraire de séquence ; interdire techniquement l'export d'images hors du centre de supervision, y compris vers les postes des développeurs. Si un jeu d'images doit malgré tout être constitué, il devient un traitement à part entière, à déclarer, à limiter dans le temps et à justifier séparément. Interpr.

CNIL Dernier point, souvent oublié : il faut prévenir le public autrement. « Une simple mise à jour des panneaux d'affichage d'un système de vidéoprotection […] ne saurait a priori suffire ». C'est justement ce que la CNIL a reproché aux communes contrôlées en 2024.[2] [3]

05

Démarches : la séquence à tenir

Les trois premières étapes commandent tout le reste : si la commune ne peut pas les franchir, le projet ne doit pas démarrer.

  1. Écrire l'objectif, et s'y tenir Produire des statistiques de mobilité, et rien d'autre. Le moindre usage opérationnel ajouté — alerte, affichage en direct, aide à la verbalisation — fait sortir le projet de la seule voie disponible aujourd'hui. CNIL
  2. Regarder les solutions moins intrusives, et le noter Boucles au sol, capteurs infrarouges, compteurs dédiés, comptages ponctuels sur le terrain. Si l'une d'elles suffit, elle doit être préférée — et cet examen fait partie du dossier. Attention : disposer de développeurs en interne rend le projet moins coûteux, pas plus nécessaire. CNIL
  3. Choisir la justification juridique et l'expliquer L'exécution d'une mission d'intérêt public. Dire noir sur blanc que le dispositif poursuit une finalité statistique, et expliquer pourquoi le droit d'opposition est écarté. Loi CNIL
  4. Faire une analyse d'impact (AIPD) et inscrire le dispositif au registre La CNIL la juge « en principe » nécessaire pour ce type de dispositif, parce qu'il est nouveau. Associer le délégué à la protection des données dès le cadrage, et inscrire le traitement au registre comme distinct de la vidéoprotection. Loi CNIL
  5. Geler le périmètre du logiciel, et le vérifier Le développement étant interne, la liste des fonctions interdites ne se met plus dans un contrat mais dans la spécification : pas de lecture de plaques, pas de reconnaissance biométrique, pas de réidentification, pas de suivi d'un objet d'une caméra à l'autre, aucune description d'apparence conservée. La vérifier par revue de code, et la refaire à chaque évolution. Régler par écrit qui, de la commune et de Moulins Communauté, est responsable du traitement, et à quel titre l'autre intervient. Loi Interpr.
  6. Imposer les garanties techniques par écrit Traitement au plus près de la caméra, aucune vidéo qui sort, aucun enregistrement nouveau, effacement immédiat de l'image après analyse, totaux suffisamment agrégés. Et la même exigence pour la mise au point du logiciel : modèle générique non réentraîné sur les images de la ville, aucune séquence extraite vers les postes des développeurs. CNIL Interpr.
  7. Informer les habitants autrement que par les panneaux existants Panneaux dédiés disant que les images sont analysées et jusqu'où, page d'information en ligne, mention dans le bulletin municipal. CNIL
  8. Traiter le volet préfecture Relire les motifs et le périmètre de l'arrêté en vigueur ; demander le cas échéant l'ajout de la régulation des flux de transport au moment du renouvellement, tous les cinq ans ; déclarer la modification en décrivant précisément le dispositif. Loi Interpr.
  9. Délibérer, puis prévoir un réexamen Délibération motivée du conseil municipal, avec une note exposant l'objectif, les garanties et les limites — l'affaire de Vannes montre qu'une délibération mal cadrée peut être attaquée par un simple contribuable de la commune. Un développement interne n'y échappe pas : il faudra délibérer sur les crédits et les moyens, et une ligne intitulée « analyse des images de vidéoprotection » est une cible encore plus lisible qu'une ligne de marché. Et une clause de revoyure : le cadre bouge. Juris.
Un réflexe qui coûte peu

La CNIL peut être saisie d'une demande de conseil. Vu l'incertitude sur l'application du régime statistique à un dispositif greffé sur des caméras de vidéoprotection, la solliciter en amont — ce n'est pas obligatoire — sécuriserait la commune bien mieux qu'une analyse d'impact gardée dans un tiroir. Interpr.

06

Sources

  1. RGPD, règlement (UE) 2016/679 — notamment les articles 5 et 6, 21, 25, 28 et 35 et 89 (fins statistiques). Texte sur cnil.fr.
  2. CNIL, Caméras dites « intelligentes » ou « augmentées » dans les espaces publics — position de la CNIL (PDF, 18 p., juillet 2022). Sections citées : 4.1, 4.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.3 et 4.4 ; l'avis non publié du Conseil d'État du 12 octobre 2021 est rapporté en note 30, d'après le rapport d'information du Sénat n° 627 (2021-2022), p. 88.
  3. CNIL, Utilisation de BriefCam et d'autres logiciels d'analyse vidéo par l'État et des communes : la CNIL prononce plusieurs mises en demeure, 5 décembre 2024 — huit communes contrôlées, six mises en demeure, distinction des trois usages.
  4. Conseil d'État, 10e-9e ch. réunies, 30 janvier 2026, n° 506370, commune de Nice — texte intégral sur Légifrance, communiqué du Conseil d'État. Rendu sur la délibération CNIL n° 2025-032 du 15 mai 2025. Considérant cité : point 7.
  5. Cour administrative d'appel de Nantes, 4e ch., 6 mars 2026, n° 24NT01809, commune de Vannes — texte intégral (points 9, 11, 13 et 14).
  6. Code de la sécurité intérieure : article L. 251-2 (motifs autorisés sur la voie publique, dont le 3° « régulation des flux de transport ») et articles L. 252-1 et suivants (autorisation préfectorale, commission départementale).
  7. Ville de Paris, Wintics, l'intelligence artificielle au service du trafic urbain — portrait d'une start-up lauréate des grands prix de l'innovation de la Ville, et non description d'un déploiement municipal. Déploiements revendiqués par l'éditeur : sa page produit, à lire comme telle.
  8. ActuIA, La ville de Nice équipe 32 de ses caméras de la solution Cityvision de Wintics, juin 2022.
  9. Eco-Compteur, Une caméra pour suivre la fréquentation des vélos et piétons à Toulouse.